N-3, r. 17 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires

Texte complet
4. Lorsque le notaire fournit des services juridiques qui ne requièrent pas la réception d’un acte notarié ou la réception, le versement ou le virement de fonds et qu’il ne donne pas d’instruction à cet effet, il doit noter et conserver au dossier les renseignements suivants:
1°  si le client est une personne physique, son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile et son emploi;
2°  si le client est un organisme, soit une personne morale, une société de personnes, une coopérative ou une association non constituée en personne morale:
a)  le numéro de constitution ou d’identification;
b)  le lieu de délivrance du certificat de constitution ou du numéro d’identification;
c)  la nature de ses activités;
d)  le nom, la fonction et les coordonnées des personnes autorisées à donner des instructions relatives aux services professionnels requis du notaire dans le cadre du contrat de service.
Lorsqu’un mandataire agit pour le bénéfice d’un client, le notaire doit également noter les renseignements mentionnés au présent article concernant ce mandataire.
Décision 2010-11-15, a. 4.